Troubles du Voisinage : Guide Complet pour Agir

Troubles du voisinage : Guide complet à jour de 2026 et solutions juridiques.

Qu’il s’agisse de bruits, d’odeurs, de comportements gênants ou agressifs, comprenez vos droits grâce à MEELA et faites cesser les nuisances avec une mise en demeure argumentée juridiquement.

A) Qu'est-ce qu'un trouble du voisinage ?

Le trouble anormal de voisinage est désormais consacré à l’article 1253 du Code civil, introduit par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (ce texte est entré en vigueur le 17 avril 2024).

Voici ce qu’énonce l’article 1253 du Code civil : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».

Cette codification (création de ce nouvel article 1253 dans le Code civil) met fin à plus d’un siècle et demi d’existence purement prétorienne (les règles préalablement existantes étaient toutes issues de la jurisprudence, des décisions des juges).

En effet, le principe a été initialement dégagé par l’arrêt fondateur de la Cour de cassation du 27 novembre 1844, puis affirmé dans les arrêts de principe du 4 février 1971 (Cass. civ. 3e, n°69-12.327) et du 19 novembre 1986 (Cass. civ. 2e, n°84-16.379).

1) La définition juridique du trouble du voisinage.

Le trouble anormal de voisinage se définit comme une nuisance qui excède les inconvénients normaux du voisinage, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, engageant la responsabilité de son auteur pour le dommage qui en résulte.

2) Les quatre critères cumulatifs qui constituent le trouble du voisinage.

Pour caractériser un trouble anormal de voisinage et engager la responsabilité civile de son auteur (une entreprise, un voisin, etc.), quatre critères cumulatifs doivent être démontrés.

      • (a.) L’anormalité du trouble du voisinage.

Simplement, le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage. On dit que l’anormalité s’apprécie objectivement et « in concreto » par le juge, en prenant en considération plusieurs critères. Cela signifie que les juges vont prendre en considération la situation personnelle réelle de la victime (ici, l’individu qui subit les troubles du voisinage). Les juges vont s’interroger et voir si les troubles que la victime subit du fait des comportements de son voisin, sont normaux ou anormaux.

Ainsi, les juges vont prendre en considération :

      • L’intensité de la nuisance : Quelle est la gravité, l’ampleur du trouble subi ;
      • La fréquence et la durée : La répétition ou la durée prolongée constituent des indices d’anormalité, mais une nuisance unique d’une intensité exceptionnelle peut également caractériser un trouble anormal (Cass. civ. 2e, 24 octobre 2002 : explosion, dégât des eaux massif, fête d’une ampleur démesurée) ;
      • Le moment de survenance : L’idée est de savoir quand se déroule le trouble, est-ce le jour, la nuit, en période estivale, etc. Sachez que le bruit nocturne est jugé plus sévèrement (Cass. civ. 2e, 7 février 2005) ;
      • Le contexte géographique : S’agit-il d’une zone urbaine ou rurale, d’un environnement industriel ou résidentiel, etc. Par exemple, la perte de vue (immeuble en construction en zone urbaine, qui masque votre vue depuis le balcon) ne suffit plus à fonder une action en trouble anormal de voisinage (Cass. civ. 3e, 27 mars 2025, n°23-21.076) ;
      • La conformité aux normes : Il est important de savoir que le respect des dispositions légales et réglementaires n’exclut pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage (Cass. civ. 3e, 18 février 2009, n°07-21.005).

Enfin, il est important de rappeler que l’appréciation est « objective ». Cela signifie que l’âge, l’état de santé ou la sensibilité particulière de la victime ne peuvent être pris en compte dans la caractérisation de troubles du voisinage (CA Paris, 20 janvier 2016, n°14/14691).

        • (b.) L’existence d’un rapport de voisinage.

La relation de voisinage est entendue largement par la jurisprudence. Elle ne se limite pas aux propriétés contiguës mais s’étend à toutes les zones susceptibles d’être troublées. Cette largeur permet aux victimes d’agir assez amplement.

Les auteurs potentiels de troubles du voisinage peuvent être, en vertu de l’article 1253 alinéa 1 du Code civil : le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre d’occupation ou d’exploitation, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs.

Dans ce cadre, il est important de préciser la fin de la théorie du « voisin occasionnel » pour les constructeurs. En effet, la loi du 15 avril 2024 a établi une liste limitative des personnes pouvant voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1253 du Code civil.

Les entrepreneurs, architectes et constructeurs ne figurant pas dans cette liste, leur responsabilité pour troubles du voisinage ne peut plus être recherchée sur ce fondement autonome, mais uniquement sur :

    • L’article 1240 du Code civil (responsabilité pour faute) ;
    • La responsabilité contractuelle.

Seul le maître d’ouvrage demeure responsable sur le fondement de l’article 1253 du Code civil pour les troubles causés par les travaux. Les victimes, dans ce cas précis (travaux) savent ainsi à qui s’adresser : le maître d’ouvrage.

Enfin, les victimes potentielles sont tous les occupants voisins subissant des troubles anormaux. Les locataires y sont également englobés (il s’agit d’une jurisprudence constante depuis les années 2005).

        • (c.) Un dommage ou un préjudice causé par un trouble anormal.

Le dommage ou le préjudice doit être « certain » et « direct ». Cela signifie que le trouble anormal causé par un voisin doit entrainer directement un dommage, un préjudice à la victime.

Prenons quelques types de préjudices indemnisables :

      • Préjudice matériel : Il s’agira de procéder à la réparation, à l’indemnisation de la perte de jouissance ou de la dépréciation du bien si elle est certaine et non hypothétique (TJ Nice, 12 septembre 2025, RG n°21/00517) ;
      • Préjudice moral : Il est ici question d’indemniser l’anxiété subie ou encore les troubles dans les conditions d’existence, dans une décision récente, le tribunal judiciaire de Nice a pu accorder 4000,00 euros sur ce fait (TJ Nice, 12 septembre 2025) ;
      • Préjudice de moins-value immobilière : La moins-value immobilière est indemnisable sur le fondement de l’article 1253 alinéa 1 du Code civil, responsabilité de plein droit du dommage qui en résulte s’il est certain, direct et justifié par une expertise ou un rapport d’expert immobilier qualifié. Rappelons également qu’une simple estimation d’agence immobilière est insuffisante (TJ Marseille, 24 juin 2025, n°21/10098).

Enfin, la jurisprudence récente (Cour de cassation) a reconnu qu’un risque de dommages peut constituer un trouble anormal de voisinage (Cass. civ. 2e, 10 juin 2004, n°03-10434 ; 24 février 2005, n°04-10362).

Concrètement, la Cour de cassation signifie que la simple existence d’un risque sérieux et immédiat de dommage (même si le dommage ne s’est pas encore produit), peut suffire à caractériser un trouble anormal de voisinage lorsque ce risque dépasse les désagréments ordinaires du voisinage (exemple : stockage de paille près d’une maison et le risque en cas d’incendie que cela engendre).

        • (d.) L’existence d’un lien de causalité entre le trouble anormal et le dommage subi.

Enfin, un lien de causalité direct et certain doit exister entre le trouble et le préjudice subi. Cela signifie que le trouble anormal causé par un voisin (musique trop forte, odeurs nauséabondes, etc.) doit causer directement le dommage à la victime qui le subi.

Dans ce cadre, il est intéressant de parler de la « charge de la preuve ». Par cela il faut entendre : qui doit apporter la preuve du trouble anormal de voisinage.

Bien évidemment, c’est la victime du trouble anormal de voisinage qui doit démontrer le lien causal par tous moyens, conformément au principe de liberté de la preuve en matière de fait juridique (article 1358 du Code civil) :

Ainsi, le voisin lésé par des troubles du voisinage peut effectuer :

      • Des constats de commissaire de justice. Il s’agit d’un mode de preuve à privilégier malgré le coût, car il est très simple et rapide à réaliser, tout en profitant d’une force probante très forte ;
      • Des rapports d’experts judiciaires ou amiables (pour les nuisances techniques nécessitant des mesures acoustiques, vibratoires ou lumineuses complexes) ;
      • Des attestations de témoins, qui peuvent vraiment débloquer la situation ;
      • Des certificats médicaux ;
      • Des photographies, vidéos datées ;
      • Des enregistrements audio (sous conditions de proportionnalité – voir développements ci-après) ;
      • Des correspondances avec l’auteur du trouble anormal de voisinage (mails, courriers, mises en demeure, etc.).

Il est important d’ajouter que le juge apprécie (regarde, analyse, observe) si les éléments produits suffisent à établir le lien de causalité. Toutefois, pour certains préjudices techniques (dépréciation immobilière, nuisances acoustiques complexes), le recours à une expertise qualifiée est généralement nécessaire pour emporter la conviction du juge.

(3.) La nature de la responsabilité induite par l’article 1253 du Code civil.

L’article 1253 alinéa 1 du Code civil le dispose bien, la responsabilité est « de plein droit ». En droit, on dit qu’il s’agit d’une responsabilité objective sans faute.

Concrètement, cela signifie :

      • Qu’aucune faute n’a besoin d’être prouvée ;
      • Que l’auteur du trouble du voisinage est responsable même s’il respecte toutes les normes légales et réglementaires ;
      • Que seule l’anormalité du trouble doit être démontrée ;
      • Qu’il s’agit d’un régime autonome de responsabilité civile (Cass. civ. 3e, 4 février 1971).

Toutefois, exception notable, l’article 1253 alinéa 2 du Code civil dispose d’exonérations pour les activités antérieures.

Dès lors, la responsabilité d’un voisin n’est pas engagée si le trouble provient d’activités antérieures à l’installation de la victime qui subit ces troubles (sous trois conditions cumulatives) :

      • (1) L’activité doit être antérieure à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien (ou à la date d’entrée en possession) ;
      • (2) L’activité doit être conforme aux lois et règlements ;
      • (3) L’activité se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles sans aggravation du trouble.

De plus, une exception spécifique pour les activités agricoles (article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime) est également introduite. La loi du 15 avril 2024 a créé l’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui prévoit une exonération renforcée pour les activités agricoles.

La responsabilité n’est pas engagée si l’activité agricole antérieure :

      • Se poursuit dans les mêmes conditions, ou ;
      • Se poursuit dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble, ou ;
      • Se poursuit dans des conditions résultant de la mise en conformité aux lois et règlements, ou;
      • Se poursuit sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.

Cette exception agricole élargie vise à protéger les exploitants agricoles contre les recours des « néoruraux » (nouveaux arrivants) s’installant à proximité d’exploitations préexistantes.

B) Les 3 types de troubles du voisinage les plus fréquents.

(1.) Les troubles sonores et les bruits de voisinage.

        • (a) Le fondement juridique des troubles sonores et des bruits de voisinage.

Conformément à l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique (en vigueur depuis le Décret n°2017-1244 du 7 août 2017), il est prohibé de produire des bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, de jour comme de nuit.

L’article R. 1336-5 du Code de la santé publique est clair : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».

En matière pénale, on retrouve également le tapage nocturne. Prévu à l’article R. 623-2 du Code pénal, il s’agit d’une infraction pour bruits nocturnes. Par cela, il faut comprendre la période nocturne entre le coucher et le lever du soleil, généralement appliquée entre 22h et 7h, sans aucun seuil de décibels requis.

L’article R. 623-2 du Code pénal dispose : « Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ».

        • (b) Les critères jurisprudentiels relatifs aux troubles sonores et aux bruits de voisinage.

La jurisprudence retient le trouble anormal de voisinage (troubles sonores et bruits) en fonction de :

      • L’anormalité du trouble (fréquence, intensité, durée) ;
      • L’antériorité éventuelle ;
      • La nature du quartier (urbain ou rural, résidentiel ou commercial).

N’oublions pas que des seuils réglementaires (limites de décibels) sont prévus pour les activités professionnelles conformément à l’article R. 1336-7 du Code de la santé publique :

Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier. Passons ce calcul savant pour le moment.

        • (c) La responsabilité de l’auteur de troubles sonores ou de bruits de voisinage.

Comme nous avons pu le développer précédemment, la responsabilité est objective (sans faute) conformément à l’article 1253 du Code civil. La responsabilité est de plein droit pour les troubles du voisinage.

Par ailleurs, n’oublions pas que l’auteur du trouble anormal de voisinage engage également sa responsabilité pénale pour tapage nocturne (article R. 623-2 du Code pénal). La sanction prévue à cet effet est une contravention de la troisième classe, soit 45 € pour l’amende minorée, 68 € pour l’amende forfaitaire et 180 € pour l’amende majorée.

(2.) Les nuisances olfactives (odeurs).

        • (a) Le fondement juridique des nuisances olfactives.

L’article R. 1336-5 du Code de la santé publique vu précédemment s’applique également aux odeurs. On retrouve plusieurs sources de nuisances olfactives, très généralement, il s’agit :

      • De restaurants (ventilation insuffisante, cuisine à forte odeur) ;
      • D’élevages (lisiers, fumier) ;
      • D’activités industrielles ou artisanales (peintures, solvants) ;
      • De stockage de déchets ou compost.

Il est alors nécessaire d’apprécier (d’observer) si ces nuisances olfactives ont un caractère normal ou anormal. Les juges, d’une manière constante usent de critères listés ci-dessous :

      • Quelle est la répétition et la durée des émanations ;
      • Quelle est l’intensité objective des odeurs (une expertise est souvent nécessaire) ;
      • Dans le cadre de l’usage d’un bien (barbecue par exemple), il est nécessaire d’observer quel type d’usage il en est fait (est-ce un barbecue occasionnel ? Est-ce une activité commerciale ?) ;
      • Quelle est l’antériorité de l’activité génératrice, etc.
        • (b) Cas particuliers.

Un élevage par exemple, peut constituer un indice fort d’anormalité en cas de non-respect des distances réglementaires.

Concernant toutes les activités commerciales (restauration notamment), leur exercice doit toujours respecter les obligations de conformité (système de ventilation, traitement des odeurs, etc.).

Bien évidemment, il existe des exceptions, notamment dans le domaine agricole. Les activités agricoles antérieures bénéficient de l’exonération renforcée prévue à l’article L. 311-1-1 du Code rural (voir ci-dessus).

(3.) Les comportements violents ou menaçants.

        • (a) Une distinction fondamentale.

Ce type de trouble relève davantage de la matière pénale que de la responsabilité civile classique. Dès lors, il faut distinguer :

      • Les troubles du voisinage simple : cris, menaces occasionnelles (responsabilité civile possible sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ou responsabilité pour faute) ;
      • Du harcèlement ou des menaces graves. Dans ce cas, des procédures pénales seront privilégiées (par exemple, une plainte, une main courante, etc.).
        • (b) Les infractions pénales applicables.

En la matière on retrouve tout d’abord le harcèlement (article 222-33-2-2 du Code pénal) :« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. »

Par ailleurs, des circonstances aggravantes sont également prévues. Les peines peuvent être portées jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en présence de circonstances aggravantes (notamment si la victime a moins de 15 ans, est une personne vulnérable, ou si les faits sont commis par plusieurs personnes).

Passons aux menaces (articles 222-17 et suivants du Code pénal). Il est compris tout acte de menace, tout acte de commettre un crime ou délit contre les personnes. Des circonstances aggravantes sont également présentes dans ce cadre.

Enfin, l’on retrouvera les dégradations (articles 322-1 et suivants du Code pénal). Il est question de toute destruction, dégradation ou détérioration volontaire par un voisin par exemple.

(4.) Les procédures et preuves communes.

        • (a) Les actes recommandés pour agir et faire cesser les troubles du voisinage.

Que ce soit en matière civile ou pénale, le premier réflexe est de faire constater le trouble, ou l’infraction.

Malgré le coût, le commissaire de justice (ex-huissier de justice) est votre meilleur allié. En effet, il vous permettra à travers un constat d’huissier (prix fluctuant, prix débutants généralement à partir de 350,00 euros de l’heure pour établir un constat).

En matière de bruit ou d’odeurs, une expertise acoustique ou olfactive sera également nécessaire afin de mettre toutes les chances de votre côté. Des mesures objectives pour les nuisances techniques complexes sont à privilégier.

Un voisin lésé peut également agir lui-même, à moindre coût, en demandant à d’autres voisins (ceux impactés) des témoignages écrits, en réalisant des plaintes, des mains courantes, des enregistrements audio ou vidéo, en respectant les conditions de proportionnalité (nous en parlerons ci-dessous).

        • (b) Les différentes actions possibles.

Avant toute chose, il est toujours nécessaire de réaliser une médiation (obligatoire) avant de saisir le tribunal judiciaire pour troubles anormaux de voisinage (article 750-1 du Code de procédure civile). Nous parlerons un peu plus tard au cours de cet article.

Des référés (procédures rapides) sont aussi possibles, en cas d’urgence et si le trouble est manifestement illicite.

C) 10 exemples concrets de troubles du voisinage.

Ces exemples s’appuient sur des décisions de justice appliquant le principe désormais codifié à l’article 1253 du Code civil (loi n° 2024-346 du 15 avril 2024) qui dispose que le propriétaire, locataire ou occupant à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

L’appréciation du caractère anormal du trouble s’effectue au cas par cas en tenant compte de critères tels que l’intensité, la fréquence, la durée, le moment de la journée, et surtout le contexte géographique (zone urbaine, rurale, pavillonnaire, etc.).

        • (1) Bruits de pas et déplacements excessifs dans un immeuble.

Une cour d’appel a rejeté une demande pour des bruits de pas, claquements de portes et conversations audibles sur une courte période, considérant qu’il s’agissait d’inconvénients normaux de la vie collective sans caractère excessif dans leur fréquence ou intensité.

Cependant, le remplacement d’une moquette par du carrelage provoquant une augmentation du bruit de choc supérieure aux limites réglementaires de l’époque de construction a justifié l’allocation de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts.

        • (2) Enseigne lumineuse gênante d’un commerce.

Le fonctionnement d’enseignes lumineuses lié à l’exploitation d’un commerce de restauration en centre-ville n’ayant pour conséquence qu’une très faible modification de l’intensité lumineuse ne peut être qualifié de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

De même, la Cour de Paris a jugé dans le même sens une affaire concernant l’enseigne lumineuse clignotante d’une pharmacie fonctionnant de l’ouverture jusqu’à 20h30. Finalement, l’appréciation du trouble dépend de la situation des lieux et du contexte urbain.

        • (3) Stockage dangereux de paille et ferrailles.

Dans un arrêt du 24 février 2005, la Cour de cassation a jugé que le stockage de paille en limite de propriété et à proximité immédiate d’un immeuble d’habitation, compte tenu de son pouvoir de combustion rapide et important, faisait courir un risque indéniable d’incendie constituant un trouble anormal du voisinage.

Le dépôt important et prolongé de machines, caravanes, camions et autres matériels divers usagés à proximité immédiate du fonds voisin a également été considéré comme source d’une gêne esthétique anormale.

        • (4) Projection de balles de golf.

Dans un arrêt du 10 juin 2004 (n°03-10.434), la Cour de cassation a reconnu un trouble anormal du voisinage au profit de propriétaires d’un terrain situé à proximité d’un terrain de golf. Les propriétaires subissaient régulièrement des projections de balles de golf sur leur propriété, les plaçant sous la menace constante de projections aléatoires mais inéluctables.

La Cour a considéré que même si le golf respectait les normes en vigueur, le risque permanent constitué par ces projections caractérisait un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, engageant la responsabilité sans faute du golf.

        • (5) Privation d’ensoleillement par construction voisine.

La Cour d’appel de Pau a jugé qu’une construction de 6,65 m de haut et 7 m de long à proximité de la limite de propriété ayant réduit très sensiblement l’ensoleillement constituait une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage.

De même, la construction d’une maison de retraite de 10,50 mètres de hauteur ayant causé une perte d’intimité, une perte de vue, une privation d’ensoleillement de la piscine dès le milieu d’après-midi et des nuisances sonores a été considérée comme un trouble anormal justifiant une indemnisation.

La perte de vue et d’ensoleillement peut constituer un trouble anormal, mais elle est appréciée selon le contexte urbain ou rural (Cass. civ. 3e, 27 mars 2025, n°23-21.076 : la perte de vue peut être écartée en milieu urbanisé).

        • (6) Odeurs de décomposition et nuisances olfactives.

Des propriétaires d’une maison voisine d’un élevage industriel de canards ont obtenu réparation pour un trouble lié aux odeurs excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Les nuisances olfactives provenant d’activités d’élevage sont appréciées au regard de la zone géographique, du nombre d’animaux et de leur emplacement par rapport aux habitations voisines.

        • (7) Musique excessive provenant d’un bar ou restaurant.

L’augmentation des niveaux sonores dans un appartement liée à l’activité d’un restaurant situé en dessous constitue un trouble excessif dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Les activités de diffusion de son amplifié (discothèques, bars, restaurants, salles de concerts) sont soumises à une réglementation spécifique et font l’objet d’une analyse au cas par cas du caractère anormal du trouble.

        • (8) Chute d’arbres et végétation non entretenue.

La Cour de cassation a reconnu que la privation d’ensoleillement causée par des végétaux non taillés, en ce qu’elle compromet le développement et la mise à fruits des cultures et empêche l’exploitation d’une parcelle dans des conditions normales, constitue un trouble anormal du voisinage.

Le juge peut ordonner l’élagage des arbres ou la modification de la situation selon les circonstances.

        • (9) Stationnement répété et abusif devant une propriété.

Le stationnement de véhicules devant une entrée, lorsqu’il empêche ou gêne de manière significative et répétée l’accès normal à une propriété, peut constituer un trouble anormal du voisinage.

La jurisprudence apprécie le caractère anormal en fonction de la fréquence, de la durée du stationnement et de l’existence ou non d’alternatives raisonnables pour le propriétaire gêné.

        • (10) Travaux excessifs et prolongés.

Des travaux, même autorisés par les autorités compétentes, peuvent constituer un trouble anormal de voisinage s’ils excèdent la durée normale ou dépassent les horaires légaux fixés par les arrêtés municipaux ou préfectoraux.

Les juges considèrent notamment la durée totale des travaux, le respect des horaires autorisés, l’intensité des nuisances (bruits, poussières, vibrations) et les efforts du maître d’ouvrage pour limiter les désagréments.

En matière de responsabilité, seul le maître d’ouvrage peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1253 du Code civil. Les entrepreneurs et constructeurs ne peuvent plus être recherchés sur ce fondement depuis la loi du 15 avril 2024, leur responsabilité relevant désormais de l’article 1240 du Code civil (responsabilité pour faute) ou de la responsabilité contractuelle.

D) Comment prouver un trouble du voisinage ? Les 5 étapes essentielles.

Parlons dès à présent des fondements juridiques de la preuve en matière de troubles de voisinage.

Pour rappel, depuis la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, les troubles anormaux de voisinage sont codifiés à l’article 1253 du Code civil, qui dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Ainsi, la victime d’un trouble du voisinage doit établir quatre éléments constitutifs :

      • (1) L’anormalité du trouble (dépassement des inconvénients normaux) ;
      • (2) L’existence d’un rapport de voisinage ;
      • (3) Un préjudice subi ;
      • (4) Un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.

Concernant la preuve et conformément à l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La victime doit donc rapporter la preuve de l’existence du trouble anormal.

Enfin, n’oublions pas que le principe reste la liberté probatoire. Les troubles du voisinage constituant des faits juridiques, cela signifie que leur preuve est libre en application de l’article 1358 du Code civil : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».

Concrètement, une victime de troubles anormaux du voisinage peut apporter tout élément permettant de démontrer le caractère anormal du trouble subi : témoignages, vidéos, constat de commissaire de justice (ex-huissier de justice), expertises, etc.

(1.) Étape 1 : Collecter des témoignages écrits.

Dans le cadre de la collecte de témoignages écrits, il est pertinent de s’intéresser à la valeur probante des attestations.

Les témoignages écrits constituent un moyen de preuve admissible en matière civile. Ils permettent d’établir la réalité, la fréquence et l’intensité des nuisances.

Mais alors, quelles personnes sont habilitées à témoigner ? Peuvent témoigner :

      • Les voisins directs ou indirects subissant également les nuisances ;
      • Les membres de la famille (conjoint, enfants, ascendants) résidant ou visitant régulièrement le domicile ;
      • Les visiteurs occasionnels (amis, professionnels intervenus au domicile, etc.) ;
      • Les professionnels (gardiens d’immeuble, syndic, facteur, etc.).

Toutefois, il est extrêmement important de rappeler que les témoignages de membres de la famille sont recevables, mais qu’ils peuvent avoir une valeur probante moindre en raison du lien d’intérêt. Le juge apprécie souverainement leur crédibilité.

Quelle forme et quelles mentions obligatoires doit revêtir l’attestation de témoin, en cas de troubles du voisinage ?

Une attestation de témoin doit comporter obligatoirement :

      • Les nom, prénom, date et lieu de naissance du témoin ;
      • L’adresse du témoin ;
      • L’indication que le témoin a connaissance que toute fausse attestation l’expose à des sanctions pénales (article 441-7 du Code pénal) ;
      • La description précise des faits constatés (nature, date, heure, durée, fréquence) ;
      • La date et le lieu de rédaction de l’attestation ;
      • La signature manuscrite du témoin.

Vous désirez un modèle d’une attestation de témoin ? En attente de sa publication sur meela.fr, vous pouvez user du modèle : « Cerfa n°11527*03 » disponible sur service-public.fr.

Enfin, voici nos dernières recommandations, en matière d’établissement d’attestation de témoin :

      • Essayez de multiplier les témoignages de sources différentes pour renforcer la crédibilité ;
      • Privilégiez des témoins sans lien de parenté avec la victime ;
      • Essayez de faire attester des faits précis et datés plutôt que des impressions générales ;
      • Conservez toujours les originaux signés.

(2.) Étape 2 : Réaliser des enregistrements audios, vidéos et photos.

Votre premier réflexe sera sans doute de prendre des photos, des vidéos ou des audios des troubles anormaux du voisinage constatés. En matière de légalité des preuves, l’évolution jurisprudentielle est majeure, développons.

Le 22 décembre 2023 a lieu un revirement historique de jurisprudence. Par un arrêt d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n°20-20.648), la Cour de cassation a opéré un revirement fondamental, pour la citer : « Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. »

Cette décision marque un alignement sur la jurisprudence européenne et met fin à l’irrecevabilité systématique des preuves déloyales en matière civile.

Mais alors, quelles sont les conditions d’admissibilité des preuves déloyales en matière de troubles du voisinage ?

Le juge doit désormais procéder à un test de proportionnalité en deux étapes :

      • (1) Caractère indispensable : La preuve est-elle indispensable à l’exercice du droit à la preuve ? 

Si d’autres moyens de preuve suffisants existent, la preuve déloyale est écartée. Toutefois, si aucun autre moyen ne permet d’établir les faits, la preuve peut être admise.

      • (2) Proportionnalité de l’atteinte : L’atteinte portée aux droits antagonistes (vie privée, secret, dignité, etc.) est-elle strictement proportionnée au but poursuivi ?

Prenons quelques exemples de jurisprudence récente relatifs à l’admission et au rejet, par le juge, de modes de preuve audio, photo ou vidéo :

      • (1) Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (10 juillet 2024, n°23-14.900) : A été admis un enregistrement clandestin permettant de prouver un harcèlement moral, la salariée ne disposant pas d’autres preuves suffisantes ;
      • (2) Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (17 janvier 2024, n°22-17.474) : A été rejeté un enregistrement clandestin, car d’autres éléments (témoignages du médecin du travail, de l’inspecteur) suffisaient à établir les faits ;
      • (3) Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (5 novembre 2025, n°24-16.208) : A été rejeté un enregistrement téléphonique clandestin en matière de discrimination, la proximité chronologique et d’autres éléments de fait suffisant à faire présumer la discrimination.

Appliquons désormais cela aux troubles du voisinage. Prenons quelques enregistrements audio, photo ou vidéo licites :

      • Un enregistrement depuis son propre domicile (fenêtre, balcon, etc.) est licite ;
      • La captation de bruits émanant des parties communes ou du logement voisin (si audibles depuis chez soi) est licite ;
      • Les enregistrements horodatés automatiquement par l’appareil sont licites. Par exemple, si vous êtes utilisateur Apple, vous pourrez vous servir de la date, de l’heure et du lieu figurant tout en haut de votre média après avoir pris votre vidéo, ou votre photo, notamment.

Par ailleurs, certains enregistrements potentiellement déloyaux sont admissibles :

      • Lorsqu’une victime de trouble anormal de voisinage a dû réaliser des enregistrements clandestins, s’il n’existait aucun autre moyen de preuve ;
      • Le juge vérifiera la proportionnalité de l’atteinte, afin de déterminer l’admissibilité de la preuve.

Enfin, sachez que certains enregistrements sont très fortement susceptibles d’être considérés comme illicites et par conséquent, d’être écartés :

      • Toute installation de dispositifs dans le logement d’autrui (violation de domicile) ;
      • Toute captation d’images de l’intérieur du domicile voisin (atteinte à la vie privée) ;
      • Tout enregistrement obtenu par intrusion ou violation de propriété.

Par ailleurs, l’horodatage et les métadonnées des preuves sont également extrêmement importants, en matière de troubles anormaux de voisinage. Les métadonnées (date, heure, géolocalisation) des fichiers numériques renforcent considérablement la valeur probante :

      • Ainsi, en cas d’enregistrement, il est nécessaire d’utiliser des appareils qui inscrivent automatiquement la date et l’heure (les modèles récents d’Apple ou Samsung le font bien) ;
      • Il ne faut pas modifier les fichiers originaux (conserver les métadonnées EXIF pour les photos) ;
      • Enfin, il est nécessaire de privilégier les formats non modifiables (exemple : PDF horodaté).

(3.) Étape 3 : Faire intervenir un commissaire de justice (ex-huissier de justice).

Quelle est la nature et la valeur probante du constat de commissaire de justice ?

Le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice (profession fusionnée depuis le 1er juillet 2022 regroupant huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires) constitue un acte authentique dont la force probante est maximale.

Concernant sa valeur juridique, l’article 1369 du Code civil définit l’acte authentique comme « celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ».

Les constatations matérielles du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux (procédure civile régie par les articles 303 à 316 du Code de procédure civile).

Dès lors, plusieurs types de constats sont possibles. Le commissaire de justice peut constater :

      • Des nuisances sonores : niveau sonore, durée, répétition (possibilité de passages multiples à différentes heures, etc.) ;
      • Des nuisances olfactives : descriptions objectives des odeurs perçues ;
      • Des empiètements : mesures précises, photographies, croquis ;
      • Des dégradations : état des lieux, dommages matériels ;
      • Un état des lieux : avant et après travaux.

Néanmoins, le commissaire de justice ne peut pas :

      • Porter d’appréciation juridique sur l’anormalité du trouble ;
      • Mesurer techniquement le niveau sonore en décibels (nécessite un expert acousticien) ;
      • Se prononcer sur la responsabilité ou le préjudice.

Comment se déroule l’intervention (constat) en matière de trouble du voisinage, avec un commissaire de justice ?

      • (1) Il est généralement nécessaire de prendre contact avec un commissaire de justice et de demander de devis ;
      • (2) Le commissaire de justice se déplace au domicile à l’heure convenue (possibilité d’interventions nocturnes, le week-end, etc.) ;
      • (3) Il procède à des constatations objectives : description précise, photographies, mesures, etc ;
      • (4) Il procède à la rédaction du procès-verbal ;
      • (5) Et enfin, procède à la remise du constat en format papier et/ou électronique.

Soyez patients, un constat de commissaire de justice (ex-huissier de justice) peut être établi et remis sous quelques jours à une semaine selon l’urgence.

Il est également important de s’intéresser au coût des prestations (tarifs 2025, 2026). Les constats relèvent des missions hors monopole du commissaire de justice : les honoraires sont donc librement négociés (aucun tarif réglementé).

Voici la fourchette tarifaire moyenne :

      • Constat simple (première heure, généralement indivisible) : 350 à 500 euros HT par heure (soit 420 à 600 euros TTC avec TVA à 20%) ;
      • Constat avec passages multiples : 800 à 1 500 euros TTC selon complexité ;
      • Constat de nuit ou week-end : majoration de 20% à 50% ;
      • Constat urgent : supplément possible ;
      • Frais de déplacement : librement fixés.

Nous vous conseillons de demander plusieurs devis à différents commissaires de justice. Les tarifs peuvent significativement varier selon les études. MEELA devrait vous proposer très prochainement sur son site, des commissaires de justice partenaires de confiance.

(4.) Étape 4 : Demander un rapport d'expert ou réaliser une expertise.

À quel moment et pourquoi est-il nécessaire de réaliser une expertise technique en matière de troubles du voisinage ?

L’expertise est recommandée lorsque le trouble nécessite des connaissances techniques spécialisées pour être caractérisé et mesuré objectivement, notamment pour les nuisances acoustiques complexes (bruits) ou pour établir une dépréciation immobilière.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’une expertise amiable et d’une expertise judiciaire ?

        • (a) L’expertise amiable.

L’expertise amiable est celle diligentée par une partie, de sa propre initiative, afin de démontrer un trouble anormal de voisinage. Elle dispose de plusieurs avantages :

      • Elle est plus rapide et moins coûteuse ;
      • Il n’est pas nécessaire d’avoir une autorisation judiciaire.

Toutefois, des inconvénients persistent :

      • La valeur probante de l’expertise amiable reste inférieure (la Cour de cassation estime qu’un juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise de partie : Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n°17-20.099) ;
      • Le respect du principe du contradictoire est non garanti (ici, l’expertise s’effectue du point de vue de la victime, sans prendre en considération les explications de l’auteur présumé du trouble anormal du voisinage).
        • (b) L’expertise judiciaire.

L’expertise judiciaire est celle ordonnée par le juge.

Parmi les avantages, on retrouve :

      • Une force probante maximale ;
      • Une force contradictoire obligatoire (toutes les parties convoquées et entendues) ;
      • Un expert impartial désigné par le tribunal.

Côté inconvénients, il est question :

      • De délais importants (6 mois à 2 ans) ;
      • D’un coût élevé (une somme, appelée provision doit être versée à l’avance).

Mais alors, quels spécialistes solliciter en fonction du type de nuisance ?

        • (a) L’acousticien est l’expert spécialisé dans les nuisances sonores.

Le rôle de l’acousticien est de mesurer avec des appareils homologués le niveau sonore en décibels (dB) et le comparer aux seuils réglementaires.

Les références réglementaires sont disponibles :

      • Dans le Code de la santé publique, articles R. 1336-5 à R. 1336-13 : réglementation des bruits de voisinage ;
      • Dans l’arrêté du 5 décembre 2006 : valeurs limites de bruit (émergence de 5 dB le jour, 3 dB la nuit avec terme correctif) ;
      • Dans le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Comment l’expert acousticien procède-t-il ?

      • Il peut mesurer au sein d’un logement par exemple ; le niveau de bruit grâce à l’aide de sonomètres certifiés ;
      • Il analyse les émergences (différence entre bruit ambiant et bruit résiduel) ;
      • Il effectue des comparaisons avec les normes NF S 31-010 ;
      • Il rédige des rapports détaillés avec graphiques, tableaux, conclusions techniques.

Combien coûte un expert acousticien en 2026 ?

Le coût est variable et peut aller de 800 à 2.500 euros HT selon la complexité (mesures nocturnes, durée, nombre de points de mesure, etc.).

        • (b) Le géomètre-expert est l’expert spécialisé dans les limites de propriété et les empiètements.

Le géomètre-expert établi avec précision les limites de propriété et constate les empiètements.

Ses missions consistent :

      • Au bornage amiable ou judiciaire (articles 646 à 647 du Code civil) ;
      • Aux mesures topographiques précises au centimètre ;
      • À l’établissement de plans et procès-verbaux de bornage.

Combien coûte un géomètre-expert en 2026 ?

Le coût est variable et peut aller de 1000 à 3.000 euros HT selon la superficie et la complexité.

        • (c) L’expert en bâtiment pour les malfaçons.

L’expert en bâtiment établi des diagnostics afin de déterminer les malfaçons, les fissures et les infiltrations.

Son rôle est d’analyser les désordres structurels causés par des travaux voisins ou des vices de construction. Ainsi, l’expert en bâtiment :

      • Analyse les causes des désordres ;
      • Évalue la gravité (décennale, non-décennale) ;
      • Procède au chiffrage des travaux de réparation.

Combien coûte un expert en bâtiment en 2026 ?

Le coût est variable et peut aller de 1.500 à 5.000 euros HT selon l’ampleur des investigations.

      • (d) L’expert immobilier.

L’expert immobilier a pour rôle d’établir la dépréciation de valeur du bien causée par les troubles du voisinage.

Ce rapport d’expert immobilier a une place importante car il est nécessaire pour établir une moins-value immobilière. Pour rappel, une simple estimation d’agence immobilière est insuffisante (TJ Marseille, 24 juin 2025, n°21/10098).

L’expert immobilier procède ainsi :

      • Il réalise une évaluation de la valeur du bien avant et après le trouble ;
      • Il effectue une analyse comparative avec des biens similaires ;
      • Il prend en compte l’impact durable des nuisances.

Combien coûte un expert immobilier en 2026 ?

 Le coût est variable et peut aller de 1.000 à 3.000 euros HT selon la complexité.

(5.) Étape 5 : Conserver à titre de preuve toutes les correspondances effectuées avec son voisin.

Les correspondances effectuées entre voisins sont extrêmement importantes car elles établissement :

      • La connaissance par l’auteur du trouble de l’existence des nuisances ;
      • Les tentatives de résolution amiable (exigence préalable recommandée) ;
      • La chronologie du litige ;
      • La mauvaise foi éventuelle du voisin (refus de dialogue).

Ainsi, il est plus que recommandé d’expédier (et de conserver) tous vos courriers en lettre recommandée avec accusé de réception. Cela permet d’offrir une force probante maximale à vos courriers.

En effet, l’envoi en recommandé (avec accusé de réception) permet :

      • D’avoir la preuve de la date d’envoi et de réception ;
      • De démontrer un contenu opposable au destinataire ;
      • D’établir formellement la mise en demeure.

Il est pertinent d’envoyer des courriers (LRAR) à son voisin :

      • Dès la première démarche amiable formelle ;
      • En cas d’expédition d’une mise en demeure, etc.

Nous vous recommandons toujours de conserver l’original du récépissé postal et de l’avis de réception signé.

Mais alors, quelle est la valeur des courriers « simples » en matière de preuve de trouble du voisinage ?

Les courriers « simples » (moins onéreux) ont une valeur probante moindre (car aucune preuve de réception), mais restent des éléments contextuels utiles. Il est donc recommandé d’en conserver des copies, ou des scans de courriers envoyés.

De la même manière, quelle est la valeur des e-mails en matière de preuve de trouble du voisinage ?

Pour rappel, les e-mails sont des écrits électroniques ayant la même valeur probante qu’un écrit papier conformément à l’article 1366 du Code civil : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier ».

Toutefois, il est nécessaire de prendre des précautions :

      • Penser à conserver les messages originaux (ne pas imprimer uniquement) ;
      • Archiver avec les métadonnées (date, heure, expéditeur, destinataire).

De plus, il est tout à fait possible de faire constater le contenu d’un e-mail par un commissaire de justice (constat internet) afin d’augmenter sa valeur, sa force probante.

Enfin, quelle est la valeur des SMS et messages instantanés (WhatsApp, Messenger, etc.) en matière de preuve de trouble du voisinage ?

Les SMS et messages instantanés (WhatsApp, Messenger, etc.) sont des preuves recevables en justice. La Cour de cassation admet régulièrement les SMS comme moyens de preuve (Cass. 1ère civ., 17 juin 2009, n°08-16.033).

Il est nécessaire d’adopter une certaine prudence en matière de conservation de messages instantanés, de SMS. Ainsi, il est pertinent :

      • De conserver les captures d’écran avec date et heure visibles ;
      • De conserver le téléphone comprenant les messages originaux ;
      • De faire constater par lesdits messages par un constat de commissaire de justice.

Par ailleurs, prudence quant à la manipulation, il ne faut surtout pas supprimer ou modifier les messages concernés.

L’authenticité de vos messages reste contestable. En cas de contestation sérieuse, un constat d’huissier est fortement recommandé.

Il est nécessaire, afin de conclure cette partie de préciser que la juridiction compétente en matière de troubles de voisinage est le tribunal judiciaire (article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire).

D) Que faire face à un trouble du voisinage ? Les solutions étapes par étape.

(1.) Étape 1 : Une tentative de dialogue amiable avec votre voisin.

        • (a) Le dialogue.

Avant toute démarche contentieuse, le dialogue direct constitue la première étape recommandée. Vous le savez, cette approche présente plusieurs avantages :

Une économie de temps et d’argent : elle évite les frais de procédure et les délais judiciaires ;

      • Elle permet de préserver des relations de voisinage en maintenant un climat vivable à long terme ;
      • Elle est preuve de bonne foi. Elle démontre votre volonté de résolution pacifique en cas de contentieux ultérieur.

En pratique, privilégiez une conversation en face-à-face, à un moment approprié, en exposant calmement les faits problématiques et leurs conséquences sur votre quotidien. Proposez des solutions concrètes et réalistes.

        • (b) La lettre simple de voisinage.

Si le dialogue oral n’aboutit pas ou s’avère impossible, l’envoi d’une lettre simple constitue une étape intermédiaire utile.

L’idéal, comme nous avons pu le développer plus tôt reste le recommandé. Toutefois, dans le cas où vous ne voudriez pas débuter votre dialogue avec trop de pression, la lettre simple est une bonne option.

Ainsi, il recommandé de mentionner dans votre lettre simple de voisinage :

      • La date et coordonnées complètes ;
      • La description factuelle et précise des troubles (nature, fréquence, horaires, durée) ;
      • L’impact sur votre vie quotidienne (sommeil, santé, jouissance du logement) ;
      • Le rappel éventuel des règlements applicables (règlement de copropriété, arrêtés municipaux) ;
      • Des solutions concrètes ;
      • Avoir un ton courtois mais ferme.

Vous pouvez remettre la lettre en main propre (avec témoin de préférence) ou l’expédier par courrier simple ou en recommandé (idéalement). Conservez impérativement une copie datée.

        • (c) La médiation en copropriété.

 Dans le cadre d’une copropriété, le syndic et le conseil syndical peuvent jouer un rôle de médiation.

Pour rappel, le syndic (articles 18 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967) de par ses pouvoirs et attributions peut, et ou doit :

      • Veiller au respect du règlement de copropriété ;
      • Convoquer le copropriétaire fautif pour rappel à l’ordre ;
      • Mettre en demeure le copropriétaire troublant le voisinage ;
      • Engager des actions judiciaires sur décision de l’assemblée générale.

Mais alors, comment faire ? Il est nécessaire de :

      • Signaler le trouble au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception ;
      • Fournir des preuves documentées (constat d’huissier, témoignages, enregistrements) ;
      • Demander l’inscription de la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale si nécessaire.

Pour rappel, l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 impose le respect du règlement de copropriété et des décisions de l’assemblée générale.

(2.) Étape 2 : Envoyer une lettre de mise en demeure à son voisin.

        • (a) Pourquoi la mise en demeure est efficace ?

La mise en demeure constitue un acte juridique formel qui produit plusieurs effets importants. Parmi les effets juridiques, on retrouve :

      • L’interruption de la prescription : fait courir un nouveau délai de 5 ans pour agir (article 2241 du Code civil) ;
      • La satisfaction de la condition de mise en demeure préalable : condition souvent nécessaire avant toute action en justice ;
      • La preuve de mauvaise foi : démontre que le voisin a été informé et n’a pas agi ;
      • Le point de départ des dommages et intérêts : peut déterminer le moment à partir duquel les dommages sont calculés ;
      • La majoration possible des dommages : l’obstination après mise en demeure peut aggraver la responsabilité.

Par ailleurs, la mise en demeure a également un effet psychologique. Le caractère formel et l’annonce de poursuites judiciaires incitent souvent le destinataire à réagir rapidement.

        • (b) Les mentions obligatoires de la mise en demeure en matière de troubles du voisinage.

Pour être valable et efficace, la mise en demeure doit impérativement contenir plusieurs mentions.

        • (1) L’identification des parties :

La mise en demeure doit impérativement contenir :

      • Les nom(s), prénom(s) et l’adresse complète de l’expéditeur ;
      • Le nom, prénom, adresse du destinataire ;La date de rédaction
        • (2) La description des faits :
      • Nature exacte des troubles (bruits, odeurs, comportements, etc.) ;
      • La survenance des troubles (fréquence ou durée des nuisances si nécessaire) ;
      • Circonstances détaillées (localisation, intensité).
        • (3) Les fondements juridiques :
      • L’article 1253 du Code civil relatif aux troubles anormaux du voisinage ;
      • Éventuellement : des articles du règlement de copropriété, arrêtés municipaux, article R. 1336-5 du Code de la santé publique (bruits de voisinage) ;
      • Pour les comportements : articles 222-13, 222-17, 222-33-2-2, R. 623-2 du Code pénal selon les cas.
        • (4) Le préjudice subi, par exemple :
      • Conséquences concrètes sur votre vie quotidienne ;
      • Troubles du sommeil, stress, impossibilité de jouir paisiblement du logement ;
      • Préjudices matériels éventuels ;
      • Impact sur la santé (certificats médicaux à l’appui).
        • (5) Une exigence formelle :
      • Demande explicite de cessation immédiate des troubles ;
      • Ou demande d’action corrective précise (travaux d’isolation, modification de comportement).
        • (6) Un délai de réaction :
      • Délai raisonnable pour agir (généralement 8 à 15 jours).
        • (7) Des conséquences en cas d’inaction :
      • Annonce claire de saisine du tribunal compétent ;
      • Information que les frais de procédure seront demandés.
        • (8) Éventuellement, les preuves annexées :
      • Liste des documents joints (constats d’huissier, témoignages, enregistrements, photos, certificats médicaux, etc.).
        • (c) L’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

La mise en demeure doit impérativement être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception pour produire ses pleins effets juridiques. Pourquoi ? Développons brièvement :

      • La LRAR permet la d’obtenir la preuve de la réception : l’accusé de réception signé prouve que le destinataire a bien reçu le courrier et à quelle date ;
      • La LRAR ne permet aucune ambiguïté sur la date (elle permet d’établir avec certitude le point de départ des délais) ;
      • La LRAR a une valeur probante forte, elle est recevable devant les tribunaux sans contestation possible ;
      • La LRAR permet d’interrompre les délais de prescription (seule la LRAR a cet effet juridique).

Par ailleurs, il est nécessaire de :

      • Rédiger la mise en demeure en 2 exemplaires minimum ;
      • Conserver une copie avec tous les justificatifs ;
      • Envoyer par LRAR via La Poste ;
      • Conserver précieusement l’accusé de réception signé ;
      • En cas de refus ou de non-retrait : faire constater par huissier (le refus vaut mise en demeure).
        • (d) MEELA, votre meilleur allié dans vos démarches juridiques dont vos mises en demeure.

Nous développerons ce point plus en détail plus bas dans cet article. MEELA vous offre la possibilité de rédiger vous-même votre mise en demeure, à moindre coût, avec une argumentation juridique adaptée et un envoi en recommandé, et ce à partir de 24,99 € TTC.

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Étape 3 : Contacter le maire de sa commune ou la police.

        • (a) Les compétences du maire en matière de troubles du voisinage.

Le maire dispose de pouvoirs de police administrative fondés sur l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui lui confie la mission d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».

Ainsi, le maire dispose d’un pouvoir réglementaire, qui lui permet :

      • D’édicter des arrêtés municipaux réglementant les nuisances (horaires de travaux, bruits, usage d’appareils bruyants) ;
      • De fixer des règles spécifiques adaptées à la commune ;

Ces arrêtés s’imposent à tous les habitants.

Le maire dispose également d’un pouvoir de police spéciale, qui lui permet :

      • En matière de bruits de voisinage, sur le fondement de l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique, la possibilité d’intervenir pour les bruits de comportement portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ;
      • La possibilité de prendre des mesures pour faire cesser les nuisances sonores (article R. 1337-7 du Code de la santé publique) ;
      • La possibilité de saisie d’objets ou matériels générateurs de nuisances.

Enfin, le maire dispose d’un pouvoir de médiation, qui lui octroie :

      • La possibilité d’intervenir d’une manière informelle pour apaiser les conflits ;
      • La possibilité de convoquer des parties pour tentative de conciliation ;

Ce pouvoir de médiation est sans valeur juridique contraignante, mais il reste souvent très efficace.

Enfin, le maire trouve vite ses limites en ce qu’il ne peut intervenir que pour les troubles affectant l’ordre public (tranquillité publique). Il ne peut pas trancher un litige civil entre particuliers. Son action ne dispense pas d’une action judiciaire pour obtenir réparation.

        • (b) Intervention de la police ou de la gendarmerie.

Les forces de l’ordre peuvent intervenir dans certains cas de troubles du voisinage. Énumérons les situations relevant de leur compétence :

Parmi les infractions pénales, on retrouve :

      • Les bruits de voisinage (article R. 623-2 du Code pénal) : tapage nocturne ou diurne ;
      • Les violences (articles 222-7 et suivants du Code pénal) ;
      • Les menaces (article 222-17 du Code pénal) ;
      • Les injures ou diffamations publiques (loi du 29 juillet 1881) ;
      • Les dégradations (articles 322-1 et suivants du Code pénal) ;
      • Le harcèlement (article 222-33-2-2 du Code pénal).

Par ailleurs, en cas flagrant délit ou de trouble à l’ordre public, la police ou la gendarmerie peut :

      • Intervenir immédiatement en cas de trouble manifeste ;
      • Venir constater des faits ;
      • Procéder à la rédaction d’un procès-verbal (main courante ou plainte).

En cas de trouble manifeste, de nuisances nocturnes en flagrance ou de comportement agressif, la police ou la gendarmerie reste joignable au 17, ou au 112 (urgences européennes).

De plus, un dépôt de plainte est également possible au commissariat ou à la gendarmerie. La plainte permet l’ouverture d’une enquête.

Enfin, la police ou la gendarmerie peut dresser un procès-verbal de constatation :

      • Cela permet la constatation de l’infraction ;
      • Ce PV constitue une preuve recevable en justice, il est particulièrement utile pour les infractions pénales (tapage, menaces).

Néanmoins, l’action des forces de l’ordre reste limitée. En effet, ces derniers n’interviennent généralement pas pour les simples troubles civils. Leur action se concentre sur les infractions pénales.

De plus, l’intervention ne résout pas le litige civil et n’ouvre pas droit automatiquement à réparation.

(4.) Étape 4 : Saisir le tribunal en cas de trouble du voisinage.

Il faut savoir qu’une tentative de médiation préalable est obligatoire.

Depuis l’entrée en vigueur du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile (applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023), une tentative de médiation, de conciliation ou de procédure participative est obligatoire avant toute saisine du tribunal judiciaire pour les litiges de troubles du voisinage relevant de la responsabilité civile.

L’article 750-1 du Code de procédure civile impose cette obligation pour un grand nombre de litiges civils, dont les troubles anormaux de voisinage fondés sur l’article 1253 du Code civil.

        • (a) La médiation préalable à la saisine des juridictions.

Cette obligation s’applique pour tous les troubles de voisinage quel que soit le montant réclamé (mention expresse contenue dans l’article 750-1 du Code de procédure civile).

Dans le cas où un individu tenterait une procédure judiciaire, sans avoir satisfait à l’obligation de médiation préalable, le juge pourrait d’office, ordonner une médiation et rejeter temporairement la demande.

Mais alors, comment réaliser une médiation en cas de trouble du voisinage ?

La médiation doit être réalisée par un médiateur inscrit sur une liste auprès d’une cour d’appel ou un conciliateur de justice. Les parties (ici, les voisins) doivent justifier de cette tentative avant de saisir le tribunal.

Le médiateur délivre une attestation de tentative de médiation (que celle-ci ait abouti ou non), c’est ce qui vous permet, officiellement, de saisir les juridictions.

Cependant, il existe des exceptions à l’obligation préalable de médiation. Ainsi, la médiation préalable n’est pas nécessaire :

      • En cas de situation d’urgence (référé) ;
      • En cas d’impossibilité manifeste de réaliser une médiation ;
      • En cas de cause non susceptible de médiation ;
      • En cas d’échec avéré d’une médiation antérieure ;
      • Lorsqu’une partie au moins sollicite l’homologation d’un accord.

Quel est le coût d’une médiation en cas de troubles du voisinage ?

Le coût reste variable selon les médiateurs, entre 100 et 300 euros de l’heure généralement. Il est possible de réaliser une demande d’aide juridictionnelle sous conditions de ressources

Il faut généralement compter une durée moyenne de 2 à 4 séances de 2 heures.

Quels sont les effets d’une médiation ?

      • En cas d’accord : la signature d’un protocole de médiation ayant force exécutoire (s’il est homologué par le juge) a lieu (article 131-12 du Code de procédure civile) ;
      • En cas d’échec : une attestation permettant de saisir le tribunal est remise.

Où est-il possible de trouver un médiateur ?

Une liste de médiateurs figure sur le site internet de la cour d’appel de votre ressort (en fonction de votre lieu d’habitation).

Par ailleurs, des conciliateurs de justice sont disponibles au tribunal judiciaire ou en mairie. Enfin, l’on peut également citer les centres de médiation agréés.

        • (b) La saisine du tribunal judiciaire.

Une fois la tentative de médiation obligatoire accomplie (ou en cas d’exception), vous pouvez saisir le tribunal judiciaire.

Le tribunal compétent dépend du lieu où demeure le défendeur (votre voisin) conformément à l’article 42 du Code de procédure civile. Il peut également s’agir du tribunal du lieu de situation de l’immeuble pour les actions réelles immobilières.

Pour rappel, le tribunal judiciaire est compétent pour tous les litiges de troubles du voisinage, quelle que soit la valeur du litige (article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire).

Il est nécessaire de saisir le tribunal par assignation (procédure classique). La rédaction d’une assignation par un avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire (article 760 du Code de procédure civile).

L’assignation contient l’identité des parties, l’objet de la demande, l’exposé des faits et moyens, les pièces invoquées, etc.

De plus, la délivrance de l’assignation doit être réalisée par un huissier de justice au défendeur (votre voisin).

Devant les juridictions, l’ensemble de vos pièces seront à produire :

      • Preuve de la tentative de médiation obligatoire (attestation) ;
      • Constats de commissaire de justice (ex-huissier de justice) ;
      • Témoignages écrits et datés ;
      • Enregistrements audio, photo, vidéo (si licites ou admis après test de proportionnalité) ;
      • Certificats médicaux ;
      • Courriers échangés (lettres simples, mises en demeure) ;
      • Règlement de copropriété, arrêtés municipaux ;
      • Factures de préjudice matériel ;
      • Rapports d’expertise (acoustique, bâtiment, immobilier, etc.).
        • (c) Que peut demander la victime de troubles anormaux du voisinage devant le juge ?

En premier lieu, la victime peut demander :

      • L’injonction de faire cesser immédiatement les nuisances ;
      • De demander au juge d’ordonner des travaux d’isolation, des modifications de comportement, le respect d’horaires ;
      • De demander au juge une astreinte (article 1343-6 du Code civil et articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution) : somme d’argent due par jour, semaine, mois de retard dans l’exécution de la décision. Le montant de l’astreinte repose sur la libre appréciation du juge (elle peut aller de 50 euros à plusieurs centaines d’euros par jour).

En second lieu, la victime peut demander à l’auteur des troubles, sur le fondement du préjudice moral ou matériel la réparation de son préjudice, qui consistera au versement d’une somme d’argent.

En matière de préjudice moral, le montant est très variable et est déterminé en fonction de la gravité et de la durée des troubles (généralement entre 1.000 et 10.000 euros, parfois plus).

En matière de préjudice matériel, le montant de l’indemnisation dépendra des différents justificatifs apportés.

Le préjudice moral englobe :

      • Trouble dans les conditions d’existence (stress, anxiété, perte de jouissance paisible du logement) ;
      • Atteinte à la santé (troubles du sommeil, dépression, etc.

Le préjudice matériel englobe :

      • La perte de valeur locative ou vénale du bien ;
      • Le coût de travaux, déménagement, perte d’usage d’une pièce ;
      • Les frais engagés pour limiter les nuisances (travaux d’isolation, déménagement provisoire) ;
      • Les frais médicaux non remboursés ;
      • La dépréciation du bien immobilier (nécessite généralement une expertise qualifiée).

En troisième lieu, la victime peut demander le remboursement des frais de justice :

      • En invoquant l’article 700 du Code de procédure civile : le juge peut condamner le voisin fautif à vous rembourser tout ou partie de vos frais de procédure (honoraires d’avocat, frais d’huissier, expertises, etc.) ;
      • Cela comprend également les dépens : frais de procédure (huissier, expertise judiciaire)

Le montant total remboursé reste à la discrétion du juge (il correspond rarement l’intégralité des frais).

En quatrième lieu, la victime peut demander au juge des mesures d’expertise :

      • Si nécessaire, demander la désignation d’un expert (acousticien pour les bruits, expert technique pour les dégradations, etc.) ;
      • L’expertise permet d’objectiver les troubles et leur caractère anormal.

Le coût est partagé entre les parties, puis remboursé au gagnant (dans la majeure partie des cas).

        • (d) Quel est le délai de prescription en matière de troubles du voisinage ?

Le délai est de 5 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, ou du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du Code civil).

Il est nécessaire de savoir qu’une demande en justice, même en référé, ou une mise en demeure interrompt le délai de prescription (article 2241 du Code civil).

        • (e) Quelle est la durée moyenne d’une procédure en troubles du voisinage ?

La durée de la procédure est extrêmement variable et oscille entre 12 et 24 mois en moyenne pour une décision en première instance. Cette décision de première instance est également susceptible d’appel, début 2026, comptez généralement 2 ans afin d’obtenir une date d’audience.

        • (f) Existe-t-il une procédure plus rapide en matière de troubles du voisinage ?

Une victime peut également avoir recours à des référés. Un référé reste une procédure d’urgence (articles 808, 834 et 835 du Code de procédure civile).

Ainsi, les référés sont possibles :

      • En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.

Le référé permet d’obtenir une décision rapide (en quelques semaines), ordonnant la cessation provisoire des troubles anormaux de voisinage. Le référé est particulièrement adapté aux situations d’urgence (nuisances graves et continues).

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F) FAQ : Vos questions sur les troubles du voisinage.

  1. Combien coûte une mise en demeure ?

Le coût de la mise en demeure est variable. Chez MEELA, vous disposez de la possibilité, à partir de 24,99 € (argumentation juridique et coût du LRAR inclus) de créer votre mise en demeure.

Les tarifs des avocats sont compris entre 150 € et 500 €.

Les tarifs des commissaires de justice (ex-huissier de justice) oscillent entre 150 € et 300 €.

  1. Peut-on enregistrer son voisin bruyant ?

Oui. Depuis un arrêt d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n°20-20.648), la Cour de cassation a opéré un revirement fondamental, pour la citer : « Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats ». 

Le juge doit ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité en deux étapes afin de déterminer si la preuve est licite à l’exercice du droit à la preuve (voir partie D) 2) ci-dessus).

  1. Que faire si la mise en demeure reste sans réponse ?

En cas de mise en demeure restée sans réponse, une victime de troubles anormaux de voisinage peut tenter la résolution de litige à l’amiable, par le biais d’une médiation. La médiation est un préalable obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.

  1. Le propriétaire est-il responsable des nuisances de son locataire ?

Oui, le propriétaire peut être amené à répondre du comportement de son locataire en cas de troubles anormaux du voisinage.

  1. Quels sont les délais pour agir ?

Le délai d’action en matière de troubles de voisinage est de 5 ans.

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