Malade pendant vos vacances ? Vous pouvez reporter vos congés payés !

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Le 10 septembre 2025 (1), la Cour de cassation a rendue sa décision sur le report des congés payés en cas de maladies.Ce nouvel arrêt marque-t-il un progrès pour les droits des salariés ou une source potentielle de dérives ?Par cette décision, la Haute juridiction met fin à une divergence de près de trois décennies entre le droit national et le droit de l’Union européenne, en consacrant pleinement le droit fondamental au congé payé effectif pour l’ensemble des salariés, y compris ceux dont l’état de santé se dégrade pendant la période de congés. I. La construction progressive d’une jurisprudence européenne protectrice. A. Les fondements posés par la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a progressivement édifié une jurisprudence protectrice des droits des travailleurs en matière de congés payés.Dès l’arrêt « BECTU » (2), elle a affirmé que le droit au congé annuel payé constitue un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, excluant notamment toute condition minimale de travail pour ouvrir droit aux congés.La juridiction européenne a ensuite établi un principe cardinal : ce droit fondamental ne saurait être perdu du fait de la maladie. Dans l’arrêt « Schultz-Hoff » du 20 janvier 2009 (3), elle a jugé qu’un travailleur en congé maladie durant son congé annuel fixé au préalable a le droit de prendre ultérieurement les jours de congé coïncidant avec la maladie. B. La distinction des finalités : repos contre rétablissement. L’arrêt « Vicente Pereda » du 10 septembre 2009 (4) a précisé le fondement théorique de cette protection. La CJUE y souligne que la finalité du congé payé : « permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs » diffère fondamentalement de celle du congé maladie, qui vise le rétablissement du salarié.Cette distinction a conduit la Cour à exclure toute différenciation fondée sur le moment de survenance de la maladie. Dans l’arrêt « ANGED » du 21 juin 2012 (5), elle a expressément affirmé qu’il serait contraire aux objectifs du congé payé de n’accorder le report qu’aux seuls salariés déjà en arrêt au début des vacances.La juridiction européenne a ainsi posé un principe clair : le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de maladie à une époque ultérieure, indépendamment du moment auquel cette incapacité est survenue. II. L’état antérieur du droit français : une position restrictive de longue date. A. La jurisprudence de principe du 4 décembre 1996. La position de la Cour de cassation, établie par un arrêt de principe du 4 décembre 1996 (6), reposait sur une distinction selon le moment de survenance de l’arrêt maladie par rapport aux congés fixés.Lorsque le salarié se trouvait déjà en arrêt de travail avant le début de ses congés payés, ceux-ci étaient reportés, l’employeur ne pouvant valablement placer en congé un salarié en état d’incapacité de travail (7).En revanche, si la maladie débutait en cours de congés payés, la Haute juridiction refusait tout report des jours non pris. Elle considérait que l’employeur avait satisfait à son obligation en accordant les congés aux dates prévues et que la survenance ultérieure d’un arrêt maladie demeurait sans incidence juridique. B. Une différence de traitement fortement critiquée. Cette solution créait une différence de traitement arbitraire, largement contestée par la doctrine : un salarié dont la maladie survenait quelques jours avant ses vacances bénéficiait d’un report, tandis qu’un autre, atteint de la même pathologie survenue quelques jours plus tard pendant ses vacances, perdait définitivement ses jours de congé.Cette jurisprudence apparaissait d’autant plus problématique qu’elle contrevenait manifestement aux principes dégagés par la CJUE depuis 2009, créant une insécurité juridique croissante et exposant la France à un risque de condamnation européenne. III. Le processus d’alignement du droit français : de 2023 à 2025. A. Les arrêts fondateurs du 13 septembre 2023. Le revirement jurisprudentiel s’est opéré en deux temps. Dans une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023 (8), la chambre sociale de la Cour de cassation a d’abord posé deux principes majeurs :Les salariés acquièrent désormais des congés payés pendant leurs arrêts maladie, quelle que soit l’origine professionnelle ou non de la maladie ;La prescription des congés non pris ne peut courir que si l’employeur a effectivement mis le salarié en mesure de les exercer, en l’informant et en lui permettant concrètement de les poser. B. La consécration législative par la loi du 22 avril 2024. Le législateur est intervenu par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (9) (dite loi « DDADUE« ), publiée au Journal officiel du 23 avril 2024.Cette loi a créé un nouvel article L. 3141-19-1 du Code du travail, prévoyant un délai de report de quinze mois lorsque les congés n’ont pas pu être pris du fait d’une absence, notamment pour maladie. C. La mise en demeure de la Commission européenne. Malgré ces avancées, la législation française demeurait incomplète. Le 18 juin 2025, la Commission européenne a adressé à la France une lettre de mise en demeure pour manquement à la directive 2003/88/CE (10).La Commission reprochait à la France de ne pas garantir que les travailleurs tombant malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement les jours coïncidant avec leur maladie.Cette procédure d’infraction a accéléré l’évolution jurisprudentielle, conduisant à l’arrêt du 10 septembre 2025. IV. L’arrêt du 10 septembre 2025 : consécration du droit au report. A. Le principe posé par la Cour de cassation. Dans son arrêt du 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-22.732, publié au Bulletin, la chambre sociale opère un revirement explicite de sa jurisprudence de 1996.Elle affirme désormais qu’il résulte de l’article L. 3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie. B. Les conditions du report : l’exigence de notification. La Cour de cassation subordonne le bénéfice du report à une condition procédurale : le salarié doit notifier son arrêt de travail à l’employeur.Selon le communiqué de presse publié le même jour par la Haute juridiction : « Dès lors qu’un salarié, placé en arrêt maladie pendant ses congés payés, a notifié cet arrêt à son employeur, il a droit au report des jours coïncidant ».Si l’arrêt ne précise pas explicitement le délai de notification, la pratique sociale et la doctrine s’accordent à recommander l’application par analogie du délai de 48 heures applicable aux arrêts maladie en vertu des règles de la Sécurité sociale.Cette interprétation, bien que non expressément consacrée par la jurisprudence, vise à concilier les droits du salarié et les nécessités organisationnelles de l’entreprise. C. L’absence de condition de durée minimale. Conformément aux principes dégagés par la CJUE, le droit au report n’est conditionné par aucune durée minimale de maladie. Même une incapacité de quelques jours, dès lors qu’elle est médicalement attestée et notifiée, ouvre droit à récupération de ces jours. V. L’articulation avec le dispositif législatif de 2024. L’arrêt de 2025 s’inscrit dans la continuité de la réforme opérée en 2023-2024, complétant ainsi le dispositif de protection :Les arrêts du 13 septembre 2023 ont réglé la question de l’acquisition des congés pendant les périodes de maladie ;La loi du 22 avril 2024 a organisé les modalités de report des congés non pris en raison d’une absence ;L’arrêt du 10 septembre 2025 traite spécifiquement de la protection effective des congés lorsque la maladie survient pendant leur exercice.Ces trois étapes forment un ensemble cohérent garantissant que la maladie, qu’elle survienne avant, pendant ou à la place des congés, n’a plus pour effet de priver le salarié de son droit fondamental à des congés payés effectifs.Le délai de report de quinze mois prévu par l’article L. 3141-19-1 du Code du travail s’applique également aux congés dont le report est sollicité en application de la jurisprudence de 2025, le point de départ du délai étant la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3 (11). VI. Les défis pratiques de mise en œuvre et les enjeux organisationnels. A. Les ajustements nécessaires pour les services de ressources humaines. La nouvelle règle jurisprudentielle impose aux départements de ressources humaines une réorganisation substantielle de leurs pratiques.Plusieurs défis opérationnels se présentent :La gestion des plannings : La survenance d’un arrêt maladie pendant les congés d’un salarié contraint l’employeur à revoir immédiatement la répartition des effectifs, puis à reprogrammer ultérieurement les jours reportés, compliquant la planification prévisionnelle ; Le suivi administratif : Les services RH doivent désormais tracer avec précision les arrêts de travail survenant pendant les périodes de congés, créditer les compteurs de congés correspondants et gérer le basculement du régime de congés vers le régime de maladie (avec substitution de l’indemnité de congé par les indemnités journalières de sécurité sociale et, le cas échéant, le complément de salaire) ; L’information des salariés : L’obligation d’information prévue par l’article L. 3141-19-3 du Code du travail s’applique à l’issue de tout arrêt de travail, imposant aux employeurs de communiquer dans le mois suivant la reprise du travail le nombre de jours de congé disponibles et la date limite de prise.Toutefois, des questions restent en suspens. B. Les interrogations persistantes. Plusieurs questions pratiques demeurent en suspens et nécessiteront des précisions jurisprudentielles ou réglementaires ultérieures :La portée territoriale : Les arrêts de travail prescrits à l’étranger ouvrent-ils droit au même report ? La question est d’autant plus délicate que la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 5 juin 2025 (12), que le déplacement hors de France rendant impossible le contrôle de la Caisse primaire d’assurance maladie justifiait la suspension des indemnités journalières ;Les modalités concrètes du report : L’arrêt ne détaille pas les conditions de fixation de la nouvelle date de congés. Un accord entre l’employeur et le salarié sera nécessaire, mais selon quelles modalités si un désaccord persiste ?L’étendue du droit au report : Ce droit concerne-t-il uniquement les quatre semaines de congés garanties par le droit de l’Union, ou s’étend-il aux cinq semaines prévues par le droit national ? La jurisprudence à venir devra trancher cette question.Cela donne naissance à un certain nombre de préoccupations. C. Les préoccupations exprimées par le monde de l’entreprise. Les organisations patronales ont exprimé plusieurs réserves quant aux conséquences pratiques de cette évolution jurisprudentielle.Le risque d’instrumentalisation : Certains redoutent que des salariés peu scrupuleux n’exploitent cette nouvelle faculté en obtenant des arrêts de complaisance pendant leurs vacances pour « récupérer » ultérieurement des jours de congé. Cette préoccupation, bien que compréhensible, doit être relativisée : l’obtention d’un arrêt de travail nécessite une prescription médicale, et les médecins demeurent soumis à leurs obligations déontologiques ;Le coût pour les entreprises : Le report de congés génère des charges supplémentaires : maintien de provisions pour congés à payer au bilan, complexification de la gestion des soldes, risques contentieux en cas de non-respect des nouvelles règles. Les cabinets spécialisés en droit social recommandent aux employeurs d’adapter rapidement leurs procédures et leurs outils de gestion pour limiter ces risques (13) ;La désorganisation opérationnelle : Pour les entreprises de petite taille ou celles fonctionnant avec des effectifs tendus, la nécessité de gérer des reports imprévus peut créer des difficultés organisationnelles significatives.Mais alors, qui sont les partisans de l’obtention de ce droit ? D. Les arguments en faveur de la réforme. À l’inverse, les organisations syndicales et les défenseurs des droits des salariés soulignent la légitimité et la nécessité de cette évolution :Le respect du droit fondamental : Le droit au congé effectif constitue un droit fondamental garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 31, paragraphe 2). Son effectivité impose que les congés remplissent réellement leur fonction de repos et de ressourcement, ce qui devient impossible en cas de maladie ;L’égalité de traitement : La jurisprudence antérieure créait une inégalité manifeste entre les salariés malades avant leurs congés (qui bénéficiaient d’un report) et ceux tombant malades pendant (qui perdaient leurs jours). L’alignement met fin à cette distorsion ;La prévention sanitaire : Permettre le report évite qu’un salarié malade ne se force à travailler par crainte de perdre ses congés, favorisant ainsi un meilleur rétablissement et prévenant les rechutes ;La conformité européenne : L’évolution jurisprudentielle permet à la France d’éviter une condamnation par la CJUE et les sanctions financières qui l’accompagneraient.Ainsi, ne pourrait-il pas y avoir des abus ? E. Les dispositifs de contrôle et de prévention des abus. L’équilibre à trouver ne réside pas dans la remise en cause du droit au report, désormais acquis et imposé par le droit de l’Union, mais dans le renforcement des mécanismes de contrôle des arrêts de travail.Le contrôle médical : Les employeurs conservent la faculté d’organiser des contre-visites médicales, y compris lorsque l’arrêt survient pendant les congés, dès lors que le salarié a notifié son arrêt et bascule donc sous le régime de la maladie ;La vigilance de l’assurance maladie : Les caisses primaires d’assurance maladie disposent de services de contrôle médical habilités à vérifier le bien-fondé des arrêts prescrits ;La responsabilité des médecins : Les praticiens qui délivreraient des arrêts de complaisance s’exposent à des sanctions ordinales et pénales ;La sensibilisation : Une communication appropriée auprès des salariés sur les modalités d’exercice de ce nouveau droit et sur les sanctions encourues en cas d’abus peut contribuer à prévenir les dérives. VII. Perspectives et implications. A. Une mise en conformité achevée. L’arrêt du 10 septembre 2025 complète le processus d’harmonisation du droit français avec les exigences européennes initié en 2023. La France évite ainsi une condamnation par la CJUE, qui aurait pu être assortie d’astreintes financières significatives. B. La nécessité d’une adaptation organisationnelle. Les entreprises et leurs conseils doivent désormais intégrer pleinement cette nouvelle donne dans leurs pratiques :Révision des accords collectifs et des règlements intérieurs ;Formation des managers et des équipes RH ;Mise à jour des systèmes d’information de gestion du temps ;Communication auprès des salariés sur les modalités d’exercice du droit au report. C. Les évolutions attendues. La mise en œuvre concrète de cette jurisprudence soulèvera inévitablement de nouvelles questions qui alimenteront le contentieux dans les années à venir. La doctrine et la jurisprudence devront notamment préciser :Les modalités de fixation des dates de report en cas de désaccord ;Le régime applicable aux arrêts de travail prescrits à l’étranger ;L’articulation avec les conventions collectives prévoyant des durées de congé supérieures au minimum légal ;Le sort des congés conventionnels excédant les quatre semaines garanties par le droit de l’Union. VIII. Conclusion. L’arrêt du 10 septembre 2025 marque l’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle de longue haleine, alignant définitivement le droit français sur les principes du droit de l’Union européenne.Au-delà des défis opérationnels qu’elle pose, cette décision consacre une avancée majeure dans la protection effective du droit fondamental au repos des travailleurs, garantissant que la maladie, circonstance indépendante de leur volonté, ne les prive plus de la faculté de bénéficier pleinement de leurs congés payés.L’équilibre recherché ne s’oppose pas à la reconnaissance de ce droit, désormais incontestable, mais requiert le déploiement de mécanismes de contrôle appropriés pour en prévenir les éventuels détournements, tout en facilitant son exercice légitime par l’ensemble des salariés.Voici pour cette analyse probablement un peu plus longue que les autres (droit social oblige). L’on ne peut que patienter afin d’appréhender les conséquences pratiques de cet arrêt. Sources : (1) Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.732, publié au Bulletin ;(2) CJCE, 26 juin 2001, The Queen c/ Secretary of State for Trade and Industry, ex parte Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU), aff. C-173/99, Rec. p. I-4881 ;(3) CJCE, 20 janv. 2009, Schultz-Hoff et Stringer, aff. jointes C-350/06 et C-520/06, Rec. p. I-179 ;(4) CJUE, 10 sept. 2009, Vicente Pereda c/ Madrid Movilidad SA, aff. C-277/08, Rec. p. I-8405 ;(5) CJUE, 21 juin 2012, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), aff. C-78/11 ;(6) Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-44.907, Bull. civ. V, n° 420 ;(7) Cass. soc., 24 févr. 2009, n° 07-44.488, Bull. civ. V, n° 49 ;(8) Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.340, n° 22-17.638, n° 22-10.529, publiés au Bulletin ;(9) Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, JORF n° 0095 du 23 avril 2024 ;(10) Commission européenne, lettre de mise en demeure INFR(2025)4012, 18 juin 2025 ;(11) C. trav., art. L. 3141-19-3 : « Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie : 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ; 2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris » ;(12) Cass. soc., 5 juin 2025, n° 23-19.456 ;(13) Voir notamment les analyses publiées par les cabinets Voltaire Avocats, CMS Francis Lefebvre Avocats et Capstan Avocats suite à l’arrêt du 10 septembre 2025. Bibliographie indicative : F. Bergeron et M. Morand, « Dispositions de la loi du 22 avril 2024 relatives aux congés payés : articulation avec les stipulations conventionnelles », Dr. soc. 2024, p. 587 ;Y. Pagnerre, « Prescription des congés payés non pris dans le méandre de l’article L. 3245-1 du Code du travail », JCP S 2024, 1029 ;F. Morel, « Congés payés et maladie : une issue aussi prévisible que préoccupante », Revue Fiduciaire, sept. 2023.

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